
ORDONNANCE N° 2020-306 DU 25 MARS 2020 LE LOCATAIRE COMMERCIAL LOI PINEL, UN LOCATAIRE SOUS OXYGENE ?
07 avril 2020
#Lexfair
L’étude porte sur le droit de préférence du locataire commercial codifié à l’article L 145-46-1 du Code de commerce (également appelé par certains « droit de préemption ») et l’impact de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur les délais ouverts au locataire.
Aux termes de cet article, lorsque un propriétaire d’un local à usage commercial (ou artisanal) envisage de vendre celui-ci, il doit en informer le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire qui dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour se prononcer. Et si le locataire souhaite acquérir les locaux loués, il dispose alors, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente (ou quatre mois s’il a recours à un prêt).
Nous pouvons nous demander si le temps imparti au locataire pour se positionner comme le temps imparti au locataire qui aurait notifié son intention d’acquérir pour acheter, bénéficient de la prorogation de délai de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (ci-après l’ « Ordonnance »).
En d’autres termes, depuis l’Ordonnance prise en suite de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, comment procéder à la purge du droit de préférence du locataire commercial loi PINEL ?